Est-il autorisé de louer un local dans lequel un produit interdit sera vendu ?

Selon l’avis juridique de Sayyid Sistani (1)

Question : Une personne, qui fait votre taqlid, possède un local à louer. Lui est-il permis ou interdit de prendre un loyer en contrepartie de la location [de ce local], dans les cas suivants ?
1- Le propriétaire ne sait pas pour quelle raison le [futur] locataire souhaite prendre en location ce local.
2- Le propriétaire sait que le [futur] locataire utilisera le local pour vendre du vin ou pour installer un casino.
3- Le propriétaire sait que le [futur] locataire utilisera le local pour y vendre des choses licites et illicites comme un restaurant dans lequel on y sert de la nourriture licite et illicite.

Réponse : En soi, il est autorisé de louer [le local] tant que son utilisation n’est pas restreinte pour une action interdite. Oui, si le fait de louer ce local s’oppose au devoir d’empêcher le mal [Nahi a’n al-mounkar) alors ce n’est pas autorisé.

Explications :
• Si le propriétaire exige du locataire de ne vendre qu’un produit illicite dans ce local alors cela est interdit car ici l’utilisation du local donné en location est restreinte à une activité illicite.
• Si le propriétaire n’exige rien du locataire tout en sachant à l’avance que ce dernier utilisera le local pour une activité interdite alors cela est permis car ici l’utilisation du local n’est pas restreinte à une activité illicite.
• Dans tous les cas, si la location du local s’oppose au devoir d’empêcher le mal [Nahi a’n al-mounkar) il n’est pas autorisé de le louer. Par exemple, en louant un local qui accueillera un casino ou une boite de nuit, je contribuerais -indirectement- à l’apparition de la débauche et l’immoralité dans mon quartier (ou ma ville) alors que si je refuse de louer ce local je sais qu’il n’y a pas d’autre local dans mon quartier (ou ma ville) qui pourra accueillir un casino ou une boite de nuit, j’aurais accompli mon devoir d’empêcher le mal, la débauche, l’immoralité [Nahi a’n al-mounkar). Ainsi dans ce cas je ne suis pas autorisé à louer ce local.

Préparé et proposé par Mourtaza Radjahoussen (2)
Qom, le 20 avril 2016

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(1) http://www.sistani.org/arabic/qa/0303/page/3/
(2) L’auteur de cet article n’est en aucun cas responsable de la véracité de l’avis juridique cité dans ce document. Il ne fait que rapporter, traduire de sources authentiques et vérifiées et éclaircir le texte de jurisprudence islamique.

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